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Code Pénal de la Côte d’Ivoire / 31-08-1981
LIVRE I : DISPOSITIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES INFRACTIONS
DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
Article 1
Les dispositions du présent livre s'appliquent à toutes les infractions sauf disposition légale contraire.
Article 2
Constitue une infraction tout fait, action ou omission, qui trouble ou est susceptible de troubler l'ordre ou la paix
publique en portant atteinte aux droits légitimes soit des particuliers, soit des collectivités publiques ou privées et
qui comme tel est légalement sanctionné.
Article 3
L'infraction est qualifiée :
1o Crime :
Si elle est passible, soit de la peine de mort, soit d'une peine privative de liberté perpétuelle ou supérieure à 10
ans ;
2o Contravention :
Si elle est passible d'une peine privative de liberté inférieure ou égale à 2 mois et d'une peine d'amende inférieure
ou égale à 360.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement ;
3o Délit :
Si elle est passible d'une peine privative de liberté ou d'amende autre que les précédentes.
Article 4
La nature de l'infraction relevant d'une des catégories prévues à l'article 3 précédent, n'est pas modifiée lorsque
par le jeu des règles relatives à la récidive, aux excuses ou aux circonstances atténuantes, la peine encourue est
de celles afférentes à une autre catégorie.
Article 5
L'infraction est sanctionnée par des peines et, éventuellement, par des mesures de sûreté.
La peine a pour but la répression de l'infraction commise et doit tendre à l'amendement de son auteur qu'elle
sanctionne soit dans sa personne, soit dans ses biens, soit dans ses droits ou son honneur.
La mesure de sûreté se propose de prévenir par des moyens appropriés toute infraction de la part d'une
personne qui présente un danger certain pour la société en raison de sa tendance à la délinquance.
Article 6
La peine est principale lorsqu'elle constitue la sanction essentielle de l'infraction.
Elle est complémentaire lorsqu'elle est adjointe à la peine principale.
Article 7
Les peines complémentaires et les mesures de sûreté sont obligatoires ou facultatives.
Article 8
Les peines et mesures de sûreté quelles qu'elles soient doivent être expressément prononcées. Néanmoins les
peines complémentaires et les mesures de sûreté dès lors qu'elles sont obligatoires s'appliquent de plein droit
comme conséquence de la peine principale même si le juge a omis de les prononcer.
Article 9
Les peines principales se répartissent en peines criminelles, correctionnelles et contraventionnelles :
- Sont criminelles, outre la peine de mort, toutes les peines privatives de liberté égales ou supérieures à 5 ans
prononcées pour fait qualifié crime ;
- Sont contraventionnelles, les peines prononcées pour fait qualifié contravention ;
- Sont correctionnelles toutes les autres peines prononcées.
Article 10
Constitue une excuse toute raison limitativement prévue et définie par la loi et dont l'admission, sans faire
disparaître l'infraction, entraîne soit :
dispense ou exemption de peine et dans ce cas, l'excuse est dite absolutoire ; soit atténuation obligatoire de la
peine encourue et dans ce cas, l'excuse est dite atténuante.
Article 11
Toute personne qui, alors qu'elle a fait l'objet d'une condamnation pénale devenue définitive et non effacée par
amnistie, réhabilitation ou autre mesure légale, commet une nouvelle infraction est en état de récidive.
Toute décision qui fait application à une infraction de dispositions relatives à la récidive doit viser expressément la
ou les condamnations antérieures dont elle tire les conséquences légales et constater que ladite infraction a été
commise dans les délais prescrits.
Article 12
Toute circonstance personnelle au coupable ou à la victime d'une infraction, notamment l'âge, la nationalité, la
parenté, la qualité de fonctionnaire, militaire ou récidiviste s'apprécie au moment de la commission de ladite
infraction.
Last updated on Sep 2, 2017
Excellente !
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Rhuan Alves
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Category
Report
Code Pénal Ivoirien
1.1 by Tigana Lab
Sep 2, 2017